J.O. 297 du 22 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la recherche agronomique des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : ESRF0759130A



Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de droit public de l'Institut national de la recherche agronomique en service à l'étranger.

Article 2


Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

- présence au poste ;

- instance d'affectation ;

- appel par ordre ;

- appel spécial ;

- congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).

Article 3


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 9 : directeurs de recherche et ingénieurs de recherche hors classe ;

Groupe 11 : chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;

Groupe 13 : chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;

Groupe 15 : ingénieurs d'études, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche, attachés d'administration de la recherche ;

Groupe 16 : assistants ingénieurs, techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle ;

Groupe 18 : techniciens de la recherche de classe supérieure et de classe normale, et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure et de classe normale ;

Groupe 24 : adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs de la recherche ;

Groupe 26 : agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.

Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau de fonctions en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article .

Article 4


Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent.

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

Article 5


Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la présidente-directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2007.


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration,

Le directeur,

P. Autié

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du développement professionnel

et des relations sociales,

E. Girard-Reydet

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

F. Aladjidi

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert